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Mythes ou réalité?

Mettez vos connaissances déontologiques à l’épreuve

Saurez-vous reconnaître les mythes?

Le but de la sanction en droit disciplinaire est de punir le professionnel trouvé coupable par le Conseil de discipline.

Mythe : L’objectif de la sanction en droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, même s’il est inévitable que celui-ci puisse percevoir la sanction qui lui est imposée comme une punition. La sanction vise plutôt à corriger un comportement fautif et, surtout, à assurer la protection du public.

Lorsqu’un conseil de discipline conclut qu’un professionnel a commis un manquement déontologique, la sanction imposée doit être adaptée aux faits particuliers du dossier. Elle doit être sur mesure, puisque chaque affaire présente ses propres circonstances et mérite une analyse individualisée.

La sanction disciplinaire doit notamment permettre d’atteindre les objectifs suivants :

  • assurer la protection du public;
  • dissuader le professionnel de récidiver;
  • avoir un effet exemplaire auprès des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables;
  • préserver, dans la mesure du possible, le droit du professionnel d’exercer sa profession.

Le comité de discipline doit donc déterminer la sanction après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs, tant objectifs que subjectifs, propres au dossier. La sanction retenue doit être juste, appropriée et proportionnée à la faute commise.

Parmi les facteurs objectifs à considérer figurent notamment les conséquences des gestes posés sur le public, le lien entre l’infraction et l’exercice de la profession ainsi que le caractère isolé ou répétitif du comportement reproché.

Quant aux facteurs subjectifs, ils peuvent notamment comprendre l’expérience du professionnel, son âge, son passé disciplinaire et sa volonté de reconnaître et de corriger son comportement.

La tâche du comité de discipline consiste ainsi à déterminer une sanction qui respecte les principes applicables en droit disciplinaire tout en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, qu’elles soient aggravantes ou atténuantes.

La procédure disciplinaire, tout comme la sanction qui en découle, doit fondamentalement être envisagée sous l’angle de sa finalité première : assurer la sécurité des personnes qui font appel aux services des professionnels et, ultimement, protéger le public.

 

Un ingénieur forestier peut utiliser le terme de « spécialiste » pour faire ressortir une expertise particulière.

Mythe : Contrairement au Collège des médecins du Québec, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) ne délivre aucun certificat de spécialiste et ne reconnaît aucune classe de spécialité. Par conséquent, un ingénieur forestier ne peut utiliser le titre de « spécialiste » ou l’un de ses dérivés pour se présenter auprès du public.

De plus, l’article 58 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) prévoit qu’une personne ne peut utiliser un titre de spécialiste ou laisser croire qu’elle est spécialiste dans un domaine particulier si elle n’est pas titulaire d’un certificat de spécialiste approprié. Cette interdiction vise notamment les représentations faites à la clientèle, que celles-ci soient verbales ou écrites, notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux, d’un site Web, de cartes professionnelles, de documents promotionnels ou de publications.

Cela dit, l’ingénieur forestier peut toutefois faire valoir son expertise, ses compétences ou son expérience dans un domaine particulier, pourvu que cette présentation demeure exacte, objective et qu’elle ne laisse pas croire qu’il détient un titre ou une certification de spécialiste reconnue par l’Ordre.

Ainsi, en l’absence de toute classe de spécialité reconnue par l’OIFQ, l’ingénieur forestier doit éviter de se présenter comme un « spécialiste » d’un domaine particulier, même s’il possède une expertise ou une expérience importante dans ce domaine.

L’ingénieur forestier n’est pas tenu de souscrire une assurance responsabilité professionnelle lorsqu’il n’appose sa signature sur aucun document.

Mythe : L’ingénieur forestier doit maintenir une assurance de responsabilité professionnelle même lorsqu’il n’appose sa signature sur aucun document. En effet, cette assurance ne vise pas uniquement les dommages pouvant découler de documents signés, mais couvre également les dommages financiers causés à des tiers en raison d’une erreur, d’une négligence, d’une omission ou d’une faute commise dans l’exercice de la profession.

Ainsi, l’absence de signature sur un document ne dispense pas, en soi, l’ingénieur forestier de son obligation d’être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle. Cette obligation s’applique indépendamment de la forme sous laquelle les services professionnels sont rendus, sous réserve des cas de dispense prévus par la réglementation applicable.

En somme, le fait de ne pas signer de documents ne fait pas disparaître le risque de responsabilité professionnelle. Un ingénieur forestier peut notamment causer un préjudice financier à un tiers par ses conseils, ses recommandations, ses évaluations ou ses interventions professionnelles, même lorsqu’aucun document n’est signé.

Par ailleurs, le maintien de la couverture d’assurance requise constitue une condition liée à l’exercice de la profession et à l’inscription au Tableau de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Le défaut de respecter cette obligation peut entraîner des conséquences disciplinaires ou administratives, pouvant notamment aller jusqu’à la radiation du Tableau, selon les circonstances et les dispositions réglementaires applicables.

 

Je suis membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et j’ai été informé qu’une dénonciation à mon égard a été transmise au Bureau du syndic relativement à un potentiel manquement déontologique. Lorsque le syndic communiquera avec moi lors de son enquête, j’aurai le droit de garder le silence afin d’éviter de m’incriminer.

Mythe : En droit disciplinaire, un ingénieur forestier qui fait l’objet d’une enquête du syndic a l’obligation de collaborer à celle-ci. Contrairement au droit pénal et criminel, où certaines protections liées au droit au silence peuvent s’appliquer à l’accusé, le professionnel faisant l’objet d’une enquête disciplinaire ne peut généralement pas invoquer un droit général au silence pour refuser de collaborer avec le syndic.

Cette obligation découle notamment de l’article 122 du Code des professions, qui confère au syndic le pouvoir de faire enquête et d’exiger la communication de tout renseignement ou document relatif à celle-ci. Le Code de déontologie des ingénieurs forestiers prévoit également que l’ingénieur forestier doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du syndic, de ses enquêteurs ou du secrétaire du comité d’inspection professionnelle.

Ainsi, le membre faisant l’objet d’une enquête ne peut refuser de collaborer avec le syndic en invoquant un droit général de garder le silence, comme pourrait le faire une personne dans certaines circonstances en matière pénale ou criminelle. Il doit notamment répondre aux demandes qui lui sont adressées de façon complète, claire et précise et fournir les renseignements et documents requis.

L’obligation de collaboration comporte également l’interdiction de tromper le syndic ou d’entraver son enquête. Le professionnel ne doit donc pas fournir de fausses déclarations ni transmettre volontairement des renseignements incomplets ou trompeurs. Il doit également s’abstenir d’inciter une autre personne à refuser de collaborer avec le syndic.

En somme, la collaboration avec le syndic constitue une obligation déontologique fondamentale pour l’ingénieur forestier faisant l’objet d’une enquête. Le refus de répondre aux demandes du syndic, l’omission de fournir les renseignements ou documents requis ou encore toute entrave à l’enquête peuvent eux-mêmes constituer des manquements susceptibles d’entraîner des conséquences disciplinaires, par exemple une amende, une révocation de permis ou même une radiation.

Il importe donc de distinguer le droit au silence applicable dans certains contextes pénaux ou criminels de l’obligation de collaboration qui s’impose au professionnel dans le cadre d’une enquête disciplinaire. Cette distinction est fondamentale : faire l’objet d’une enquête du syndic ne permet pas au professionnel de se soustraire à son obligation de collaborer avec celui-ci.

J’ai déménagé ou j’ai changé d’emploi, je dois attendre mon renouvellement annuel d’inscription pour en informer l’Ordre ?

Mythe : Vous avez 30 jours suivant votre changement d’adresse ou d’emploi pour effectuer ce changement. Pour procéder au changement, vous devez accéder à votre dossier sur le portail de l’Ordre. Vous êtes responsable et vous avez l’obligation de mettre à jour vos renseignements personnels et professionnels.

 

Je suis propriétaire forestier et je suis insatisfaite des services rendus contre l’ingénieur forestier que j’ai mandaté pour exécuter les travaux sur ma propriété.  J’ai 7 ans pour porter plainte au Bureau du syndic, car après ce délai, ma plainte ne pourra être retenue étant donné l’expiration du délai.

Mythe : Il n’y a pas de prescription en disciplinaire (pas de limite de temps) pour porter plainte. Une plainte peut être portée 10 ans voire même 20 ans après la commission des faits, et ce, même si l’ingénieur forestier n’est plus membre de l’Ordre.

Me Julie Bernier
Conseillère juridique de l’Ordre et
procureure au Bureau du syndic