Usurpation de titre : Utiliser un titre qui peut laisser croire que l’on est ingénieur forestier
Parfois, certains membres signalent à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (Ordre) des situations où des titres sont utilisés de manière à laisser croire que certaines personnes agissent à titre d’ingénieurs forestiers en proposant, en réalisant ou en supervisant des travaux visés par la Loi sur les ingénieurs forestiers (chapitre I-10) alors qu’elles n’apparaissent pas au Tableau de l’Ordre. Que ce soit sur des sites internet d’entreprises ou de comptes personnels sur les réseaux sociaux, une telle pratique est interdite et illégale.
La profession d’ingénieur forestier est d’exercice exclusif
Seuls les membres de l’Ordre peuvent, en plus d’en utiliser le titre, exercer les activités professionnelles qui leur sont réservées par la Loi.
La Loi sur les ingénieurs forestiers (chapitre I-10) mentionne ce qui suit à son article 2(4o):
«2. […] 4° l’expression « ingénieur forestier » signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestière ; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux; […] »
(nos soulignés)
Ainsi, seuls les ingénieurs forestiers sont aptes, notamment, à donner des conseils sur les différents actes énumérés à l’article 2(4o).
Que ce soit le fait d’une seule personne, ou encore d’une petite ou d’une grande entreprise, l’article 32 du Code des professions (chapitre C-26) stipule ce qui suit :
« 32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être […] ingénieur forestier […] ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. […] »
(nos soulignés)
L’article 10 de la Loi sur les ingénieurs forestiers est au même effet :
« 10. Nul ne peut au Québec prendre le titre d’ingénieur forestier, ni se servir d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur forestier, ni s’annoncer comme expert ou professionnel dans les matières de la compétence de l’ingénieur forestier, ni exécuter des travaux du ressort de l’ingénieur forestier à moins qu’il ne soit ou ne devienne, en vertu des dispositions de la présente loi membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. […]
[…] Toute personne qui contrevient au présent article est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26). »
(nos soulignés)
Ainsi, les termes « conseiller forestier », « aménagiste forestier », « expert en aménagement forestier » ou tout autre titre similaire, ne peuvent être utilisés que par des individus qui sont membres de l’Ordre. L’utilisation de ces termes ou expressions peut laisser croire que des personnes non-ingénieurs forestiers sont des personnes compétentes pour poser des actes qui sont réservés à cette profession. Le public peut, à cet effet, être induit en erreur. Seuls les ingénieurs forestiers sont aptes à exercer des activités reliées au domaine de la foresterie.
À quoi s’exposent les personnes physiques qui contreviennent à la Loi ?
Toute personne contrevenant aux articles 32 du Code des professions ou 10 de la Loi sur les ingénieurs forestiers est passible d’amendes pouvant aller de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, comme mentionné à l’article 188 du Code des professions1. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
En ce qui concerne l’affichage sur Internet, les amendes mentionnées ci-dessus s’appliquent et s’accumulent pour chaque jour où l’infraction se poursuit.
Qu’arrive-t-il si un membre de l’Ordre démissionne, est radié ou prend sa retraite ?
Les membres qui démissionnent, qui sont radiés du tableau des membres ou qui prennent leur retraite ne peuvent plus se présenter comme ingénieur forestier. Ils doivent donc retirer leur titre complet ou son abréviation de toute publication en cours ou future, partout où ils se trouvent, tel que dans leur signature électronique ou leur profil sur les réseaux sociaux. Seuls les membres qui choisissent de demeurer inscrits au tableau à titre de membres retraités peuvent continuer d’utiliser leur titre complet ou son abréviation, toutefois, ils ne sont plus autorisés à exercer la profession d’ingénieur forestier.
Qu’arrive-t-il lorsque c’est l’employeur qui accorde un titre auquel l’employé n’a pas le droit ?
Si un employeur attribue un titre à un employé sans avoir préalablement vérifié que celui-ci est membre de l’ordre concerné, il s’expose à une amende variant de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale par chef d’accusation, sans compter que l’employé concerné pourrait également faire l’objet de la poursuite pénale mentionnée précédemment1. Lorsque cette situation touche plusieurs employés au sein d’une même entreprise, les sommes en jeu peuvent rapidement devenir considérables.
L’article 188.1 du Code des professions prévoit ce qui suit :
« 188.1 Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment :
1° n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2° annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3° amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif ou une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
- à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
- à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
- à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
- […] »
Conclusion
Les employeurs ainsi que les ingénieurs forestiers qui supervisent des employés, lesquels ne sont pas ingénieurs forestiers, doivent absolument s’abstenir de leur attribuer des titres d’emplois pouvant laisser croire qu’ils sont ou qu’ils détiennent le titre d’ingénieur forestier, que ce soit verbalement pour les présenter, ou sur un quelconque écrit comme les médias sociaux ou des documents professionnels.
Les conséquences du non-respect de la Loi peuvent prendre des proportions importantes et occasionner divers problèmes.
Soyez vigilants.
Denis Meunier, ing.f.
Directeur de l’inspection et de la pratique professionnelles
En collaboration :
Julie Bernier, avocate, conseillère juridique de l’Ordre et procureure au Bureau du syndic
1 – Article 188 C.P. : Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.