La Loi 31 (Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux (LQ 2024, c 31)), sanctionnée le 7 novembre 2024, a modifié le Code des professions (RLRQ c C-26) en apportant des changements législatifs significatifs touchant l’ensemble des ordres professionnels, notamment à l’égard de l’exercice des membres au sein d’une organisation.
Avant l’entrée en vigueur de cette Loi, le Code des professions permettait aux membres d’un ordre professionnel, sous certaines conditions, d’exercer leurs activités professionnelles au sein de deux types de société : la société par actions (SPA) et la société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.).
L’une des conditions posées était que l’Ordre les y autorise par règlement. L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec n’avait pas adopté un tel règlement alors les membres n’étaient pas autorisés à exercer au sein de ces deux sociétés.
Le Code permet dorénavant aux ingénieurs forestiers d’exercer leurs activités professionnelles au sein de toute forme d’organisation, quelle qu’en soit la structure juridique (entreprise privée, coopérative, société, OSBL, MRC, municipalité, etc.), sans que l’Ordre ait spécifiquement besoin d’autoriser cette pratique par voie réglementaire. Ce concept reflète la réalité moderne du travail, où de nombreux professionnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Le membre peut être dirigeant, administrateur, actionnaire ou employé d’une organisation constituée aux fins d’offrir des services professionnels en foresterie, tant que les obligations déontologiques et réglementaires sont respectées.
Du nouveau concernant l’exercice au sein d’une organisation chez les ingénieurs forestiers :
La Loi 31 et son impact
La Loi 31 (Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux (LQ 2024, c 31)), sanctionnée le 7 novembre 2024, a profondément modifié le Code des professions (Code) et l’encadrement de l’exercice professionnel au Québec.
L’un des changements majeurs concerne l’exercice en société. Le Code permet désormais aux ingénieurs forestiers d’exercer leurs activités professionnelles au sein de toute forme d’organisation, quelle qu’en soit la structure juridique (notamment une société par actions, une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, une coopérative ou un organisme sans but lucratif) sans qu’un règlement d’autorisation de l’Ordre soit requis.
Cette ouverture crée de nouvelles possibilités sur les plans organisationnel, financier et de la planification fiscale, notamment pour les professionnels ayant un intérêt entrepreneurial.
Les nouvelles possibilités qui s’offrent aux ingénieurs forestiers
Cette évolution découle de la modification de l’article 187.11[1].du Code, qui étend à l’ensemble des ordres professionnels la possibilité d’exercer en société, sauf interdiction prévue par règlement. Avant cette réforme, chaque ordre devait expressément autoriser cette forme d’exercice par voie réglementaire. Le Code prévoit toutefois que l’Ordre, de même que l’Office des professions, puissent encadrer ou limiter ce droit en adoptant un règlement imposant des conditions particulières à ses membres, notamment dans des contextes de pratique jugés à risque pour la protection du public. À ce jour, l’adoption d’un tel règlement à l’Ordre n’est pas envisagée.
Maintien de vos obligations déontologiques
Même si ces nouvelles possibilités élargissent les modes d’exercice, vos obligations déontologiques et professionnelles restent entièrement inchangées. Il est essentiel de comprendre que la forme juridique de l’organisation ne peut en aucun cas réduire ou modifier les devoirs prévus à votre Code de déontologie. Il en va de votre responsabilité de respecter vos obligations déontologiques et réglementaires en tout temps.
Ainsi, quel que soit votre statut d’emploi ou la structure juridique de votre environnement de travail, vous demeurez personnellement responsable de vos actes et décisions professionnels et êtes soumis aux mêmes exigences en matière de responsabilité, qui visent à assurer la protection du public.
Qui plus est, un employeur, un gestionnaire ou un dirigeant qui ne sont pas membres de l’Ordre ne peuvent vous imposer de prendre une décision allant à l’encontre de vos obligations professionnelles. Le Code précise qu’aucun administrateur, dirigeant ou représentant d’une organisation ne peut inciter, par encouragement, conseil, consentement, autorisation ou ordre, un professionnel qui y exerce ses activités à enfreindre ses obligations ou les dispositions du Code, des lois ou des règlements.
Il va s’en dire également que les décisions ou actions de votre employeur, gestionnaire ou dirigeant ne peuvent en aucun cas vous servir de justification à un manquement à votre Code de déontologie ou aux règlements qui en découlent.
Assurance responsabilité professionnelle pour l’exercice au sein d’une personne morale et SENCRL
Selon les nouvelles dispositions du Code, lorsqu’un ingénieur forestier exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée dont l’objet principal est la pratique de l’ingénierie forestière, il doit s’assurer que cette organisation dispose d’une garantie « supplémentaire » couvrant la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par lui dans l’exercice de sa profession. Cette garantie doit être au moins équivalente à celle exigée du membre en vertu du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs forestiers.
Cette garantie exigée pour une société en nom collectif à responsabilité limitée constitue une mesure de protection du public visant à compenser l’absence de solidarité entre les professionnels associés. En effet, l’associé qui exerce au sein d’une telle société n’est pas personnellement responsable des obligations découlant des fautes commises par un autre associé, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles.
L’Ordre s’assurera que chaque membre remplit son obligation de fournir et maintenir une garantie pour couvrir les fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au sein de ces organisations (paragraphe 3° de l’article 46 du Code)[2].
Les membres couverts par le régime collectif de l’Ordre n’ont aucune démarche à entreprendre : la police d’assurance prévoit déjà la couverture de la responsabilité de l’organisation pour les fautes commises par ses membres. La prime du régime collectif demeure inchangée et les ajustements apportés à la police ont été effectués sans frais supplémentaires pour les membres.
Les membres salariés dont l’assurance est fournie par leur employeur doivent s’assurer que la police couvre également la responsabilité de l’employeur pour leurs actes. Ils doivent donc être en mesure de démontrer que l’assurance protège non seulement leur propre responsabilité professionnelle, mais aussi celle de l’organisation pour les fautes qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions au sein de celle-ci.
Le secteur public n’est pas concerné par cette exigence.
Questions
Dois-je signaler à l’Ordre que j’exerce dans une organisation?
La Loi 31 n’impose pas une telle déclaration à l’Ordre, mais vous devez vous assurer que votre organisation vous permet de respecter vos obligations professionnelles (article 187.11.1 du Code des professions)[3].
Que se passe-t-il si je travaille dans une organisation dirigée par des non-professionnels?
Vous devez faire preuve d’une vigilance accrue. Les tiers, non membres d’un ordre professionnel, ne sont pas soumis à un code de déontologie; il est donc essentiel que les ingénieurs forestiers s’assurent de pouvoir exercer avec intégrité et indépendance.
Je veux constituer une compagnie, que dois-je faire
Nous vous suggérons de consulter un professionnel (avocat, notaire, fiscaliste ou autre) qui saura vous conseiller afin de choisir la structure d’organisation la plus appropriée à vos besoins et que vous compreniez les implications juridiques et administratives avant de vous lancer.
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ne donnera aucun avis juridique à cet effet.
Pour toutes autres questions, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Mme Sylvie Vallée
Adjointe aux affaires professionnelles
sylvie.vallee@oifq.com
418-650-2411, poste 106
Notes
[1] « 187.11. Sous réserve des dispositions d’une loi, les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, si les conditions suivantes sont réunies :
1° ils se conforment aux dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, du règlement de l’Office pris en application de l’article 12.0.2 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
2° ils se conforment, le cas échéant, aux dispositions du règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
3° ils maintiennent, lorsque l’organisation dans laquelle ils exercent leur profession est une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au moins équivalente à celle prescrite dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 93 ou, le cas échéant, conforme aux exigences supérieures prescrites dans un règlement visé au paragraphe 1° ou 2°. »
[2] 46. Par.3° : « Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes: […] dans le délai fixé, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de l’organisation au sein de laquelle elle exerce ses activités professionnelles, conformément au paragraphe d de l’article 93 ou, selon le cas, du paragraphe 3° de l’article 187.11 ou d’un règlement visé au paragraphe 1° ou 2° de cet article […] ».
[3] 187.11.1. « Dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein d’une organisation visée à l’article 187.11, les membres se conforment aux obligations prévues par les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont ils sont membres ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi, et s’assurent que cette organisation leur permet de les respecter. ».
Annexe
EXTRAITS DU CODE DES PROFESSIONS
[…]
94 p) « Le Conseil d’administration peut, par règlement : (…) déterminer, en outre de ce que prévoit le règlement de l’Office pris en application de l’article 12.0.2, les autres conditions et modalités ainsi que les autres restrictions suivant lesquelles les membres de l’ordre peuvent exercer des activités professionnelles au sein d’une organisation ou de certains types d’organisation, notamment l’obligation de fournir et de maintenir, pour l’organisation, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres qui y exercent leur profession au moins équivalente aux exigences prévues par le règlement pris en application du paragraphe d de l’article 93; un tel règlement peut prévoir que l’exercice des activités professionnelles est interdit au sein de certains types d’organisation. »
[…]
CHAPITRE VI.3
EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AU SEIN D’UNE ORGANISATION
187.11. « Sous réserve des dispositions d’une loi, les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, si les conditions suivantes sont réunies :
1° ils se conforment aux dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, du règlement de l’Office pris en application de l’article 12.0.2 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
2° ils se conforment, le cas échéant, aux dispositions du règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
3° ils maintiennent, lorsque l’organisation dans laquelle ils exercent leur profession est une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au moins équivalente à celle prescrite dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 93 ou, le cas échéant, conforme aux exigences supérieures prescrites dans un règlement visé au paragraphe 1° ou 2°. »
187.11.1. « Dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein d’une organisation visée à l’article 187.11, les membres se conforment aux obligations prévues par les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont ils sont membres ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi, et s’assurent que cette organisation leur permette de les respecter. »
187.12. « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la société en nom collectif à responsabilité limitée obéit aux règles de la société en nom collectif édictées par le Code civil ».
187.13. « Les membres d’un ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée doivent inscrire dans le nom de la société l’expression «société en nom collectif à responsabilité limitée» ou le sigle «S.E.N.C.R.L.».
187.14. « Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société ».
187.15. « Les membres d’un ordre qui choisissent de former, pour l’exercice de leurs activités professionnelles, une société en nom collectif à responsabilité limitée ou de continuer une société en nom collectif en société en nom collectif à responsabilité limitée doivent le stipuler expressément dans un contrat écrit.
De même, lorsqu’une société en nom collectif cesse d’être à responsabilité limitée, ce changement doit être stipulé expressément dans un contrat écrit. »
187.16. « Tous les droits et obligations de la société en nom collectif, tels qu’ils existaient avant la continuation en société en nom collectif à responsabilité limitée, passent à la société ainsi continuée et toutes les personnes qui étaient associées immédiatement avant la continuation demeurent responsables des obligations de la société en nom collectif, conformément à l’article 2221 du Code civil. »
187.17. « Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société ».
187.18. « Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette organisation à ne pas respecter les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont le professionnel est membre et des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi. »
187.19. « Un membre d’un ordre ne peut invoquer des décisions ou des actes de l’organisation au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles pour justifier un manquement à une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi ».
187.20. « Les membres d’un ordre peuvent exercer au Québec leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec si les conditions prévues à l’article 187.11 sont réunies à leur égard et si, s’agissant d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, ils se conforment aux dispositions de l’article 187.13 dans l’exercice de leurs activités professionnelles au Québec.
La responsabilité personnelle des membres d’une telle organisation, y compris celle relative aux obligations de l’organisation ou d’un autre professionnel qui en est membre, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités professionnelles qu’ils exercent au Québec, comme si l’organisation avait été constituée sous le régime du présent code ».