Les audiences à distance demeurent publiques.  Toute personne souhaitant assister à une audition à distance peut le faire en communiquant avec la secrétaire du conseil de discipline, par courriel, à l’adresse suivante : sylvie.vallee@oifq.com, au plus tard 24 heures avant l’audition, pour connaître la marche à suivre.

 

Mise à jour le 21 janvier 2026

Dossier # 23-23-00002

Date : 12, 15, 17, 18, 29 et 30 juin, 7, 8 et 10 juillet 2026
Heure : 9 h 30
Lieu : Par visioconférence
No Dossier : 23-23-00002
Type d’audience : Audience sur culpabilité
Noms des parties : Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Patrice Bertrand, ing.f.


Nature de la plainte :
Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par son client, en omettant de transmettre dans les délais le plan d’érablière requis auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et/ou de son client, privant ce dernier de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par son client, en omettant de transmettre dans les délais le plan d’érablière requis auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et/ou de son client, privant ce dernier de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession en faisant défaut ou omettant d’informer son client, d’une erreur préjudiciable et difficilement réparable commise par lui à l’occasion de l’exécution de son mandat, art. 59.2 du Code des professions et art. 15 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur forestier en faisant preuve d’un comportement professionnel préjudiciable à son client, en cessant d’agir et de communiquer avec celui-ci, et en ne faisant aucun suivi avec lui dans les jours qui ont suivi la date limite pour l’envoi du plan d’érablière à Producteurs et productrices acéricoles du Québec, art. 59.2 du Code des professions (1 chef);

Ne pas avoir exercé sa profession avec prudence et avoir eu un comportement indigne de sa profession en ayant recours à un procédé douteux, en transmettant, à moins d’une heure de l’heure de tombée, le plan d’érablière qu’ils devaient eux-mêmes signer et faire suivre à Producteurs et productrices acéricoles du Québec, les mettant ainsi à risque de voir leur dossier de candidature rejeté, art. 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef).


Lieu de pratique : Saint-Marc-des-Carrières
Procureur de l’intimé : Me Sarto Landry
Procureur du plaignant : Me Julie Bernier
Président : Me Myriam Giroux-Del Zotto
Membres du Conseil : M. Hervé Deschênes, ing.f. et M. Richard Savard, ing.f.

Dossier # 23-24-00001

Date : 8 juillet 2025
Heure : 9 h 30
Lieu : Dossier pris en délibéré
No Dossier : 23-24-00001
Type d’audience : Audience sur requête préliminaire
Noms des parties : Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Patrice Bertrand, ing.f.


Nature de la plainte :

Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par ses clients, en omettant de leur transmettre le plan d’érablière requis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, privant ces derniers de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par ses clients, en omettant de leur transmettre le plan d’érablière requis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, privant ces derniers de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession en faisant défaut ou omettant d’informer son client, d’une erreur préjudiciable et difficilement réparable commise par lui à l’occasion de l’exécution de son mandat, art. 59.2 du Code des professions et art. 15 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur forestier en faisant preuve d’un comportement professionnel préjudiciable à son client, en cessant d’agir et de communiquer avec celui-ci, et en ne faisant aucun suivi avec lui dans les jours qui ont suivi la date limite pour l’envoi du plan d’érablière à Producteurs et productrices acéricoles du Québec, art. 59.2 du Code des professions et art.  23 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);

Avoir omis de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables en ne fournissant pas à son client les suivis et la reddition de compte auxquels il était en droit de s’attendre, art. 19 et 22 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef);


Lieu de pratique : Saint-Marc-des-Carrières
Procureur de l’intimé : Me Sarto Landry
Procureur du plaignant : Me Julie Bernier
Président : Me Myriam Giroux-Del Zotto
Membres du Conseil : M. Hervé Deschênes, ing.f. et M. Richard Savard, ing.f.

Date : 
Heure : 
Lieu : 
No Dossier
Type d’audience : 
Noms des parties : 


Nature de la plainte :


Lieu de pratique : 
Procureur de l’intimé : 
Procureur du plaignant : 
Président : 
Membres du Conseil :