Québec, le 3 avril 2014. Le Bureau du syndic tient à rappeler les pratiques conformes aux règles régissant la profession relativement à la signature de prescriptions sylvicoles.

L’ingénieur forestier qui prépare ou supervise une prescription sylvicole doit la signer et en assume l’entière responsabilité (articles 26 et 27 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers ). Inversement, l’ingénieur forestier qui n’a pas préparé ou supervisé une prescription ne peut pas la signer (article 28); il s’agirait d’une signature de complaisance.

Aucune façon de faire organisationnelle ou demande des autorités ne peut primer sur le Code de déontologie qui a préséance sur les termes de tout contrat ou pratique administrative. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui visent à protéger les intérêts du public. 

Par ailleurs, l’ingénieur forestier qui a des raisons de croire que la signature d’une prescription sylvicole ne respecte pas le Code de déontologie doit en informer le syndic (article 50 f).

Yves Barrette, ing.f., M. Sc.
Syndic